Projet de constitution de la junte militaire


PRC ACTUALITES a pu obtenir une copie du projet de constitution écrit par le professeur Weiss.  Nous avons vérifié l'autheticité auprès de nos sources à Bruxelles. Cette initiative quasi clandestine annonce bien de manoeuvres . En attendant, une analyse du  projet et des points de vue que nous publierons prochainement, on peut déjà constater que le pouvoir de Kandaani a déjà entériné la secession en mettant sur le même plan Ndzuani et Maore ( art. 68).  Libre à chacun de définir l'étendue et la consistence effectives de la République, telle qu'elle apparaît dans l'article 60.

Les dispositions transitoires ( articles 60 à 68 ) légitiment les "institutions" actuelles et permettent une prolongation indéfinie  ( qui sera alors "légalisée") du pouvoir de Kandaani.

Azaly compte s'appuyer sur les partis ou lambeaux de parti complices pour simuler un consensus avant une consultation référendaire.

Le professeur aurait été payé sur crédits de l'Union Européenne. Auquel cas ce serait pour piéger les Comoriens. Le travail n'a rien d'extraordinaire, il est franchement mauvais et semble fait pour diviser encore plus les Comoriens, peut être aà dessin pour donner encore plus de temps aux dirigeants actuels. Que dire d'un président de l'union élu par l'Assemblée Nationale, et qui dispose du droit de dissoudre l'assemblée?

 


 

PROJET DE CONSTITUTION DE L’UNION DES ILES COMORES

PREAMBULE

Les Comoriens de N`gazidja, Mwali, N`dzouani et Maore’ proclament solennellement :

  • Titre premier : Dispositions générales

    Article 1er : L`Union des Iles Comores est une République composée de N`gazidja, N`dzouani, Moili et Maore.

    L`emblème national est …..

    L`hymne national est ……..

    La devise de la République est …….

    Les langues officielles sont le comorien, la langue nationale, le francais et l`arabe

    Article 2 : les paris politiques concourent au suffrage ainsi qu` a la formation civique et politique du peuple.

    Ils se forment et exercent librement leur activité.

    Ils doivent respecter l`unité nationale, l`intégrité territoriale et les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

    Une loi de l`Union détermine les principes du régime des partis politiques.

  • Titre II Des compétences respectives de l`Union et des Iles
  • Article 3 : Chaque Ile constitue une collectivité autonome.

    Dans le respect de l`unité nationale et de l`intégrité territoriale ainsi que les principes d`un Etat de droit républicain et démocratique, elle établit librement et sans entrave sa constitution et dispose d`une Assemblée et d`un exécutif comportant un Président et un Gouvernement

    Article 4 : L`ordre juridique de l`union a la primauté sur celui des îles ; il est exécutoire dans tout le territoire de la République.

    Article 5 : la commune constitue le cadre de participation de la population aux affaires propres de la localité.

    Cette collectivité s`administre librement par des Conseils élus.

    La loi de l`île détermine le cadre,le nombre, l`étendue et le regroupement éventuel des communes ainsi que les conditions et modalités d`élection des Conseils.

    Article 6 : sont du domaine de l`Union

      1. Exclusivement les
  • 2 ) Concurremment avec les îles

    justice, planification, impôt et fiscalité et coopération

      1. conjointement avec les îles
      2. enseignement primaire et secondaire, planification, jeunesse, sport ,culture, radio et télévision
  • Article7 : les compétences concurrentes sont exercées par l`Union aussi longtemps que les îles ne sont pas intervenues.

    Les îles n`interviennent que si elles peuvent le faire plus efficacement que l`Union.

    Article 8 : Les matières autres que celles qui sont ci-dessus enumerees sont exclusivement de la compétence des îles.

    Titre III Des organes de l`Union

    Paragraphe 1er De l`exécutif

    Section 1 : Le Président de l`Union

    Article 9 : Le Président de l`Union, Chef de l`Etat veille au respect de la constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l`état.

    Il est garant de l`unité nationale, de l`intégrité territoriale,du respect des traites et accords.

    Article 10 : Lorsque les institutions de la république, l`unité nationale et l`intégrité territoriale, ou l`exécution de ses engagements internationaux sont menacées d`une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de l`Union prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, du Président de l`Assemblée nationale ainsi que de la Cour suprême.

    Il en informe la nation par un message.

    Les mesures doivent être inspirées par la volonté d`assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d`accomplir leur mission. La Cour suprême est consulte’ à leur sujet.

    L`Assemblée nationale se réunit de plein droit.

    Elle ne peut être dissoute pendant l`exercice des pouvoirs exceptionnels.

    Article 11 : Le Président de l`Union est élu pour trois ans par l`Assemblée nationale a tour de rôle parmi les candidats ressortissants d`une même île

    Les modalités d`application du présent article sont fixe’s par une loi organique.

    Article12 : En cas de vacance de la présidence de l`Union pour quelque cause que ce soit ou d`empêchement définitif constate’ par la Cour suprême saisi par le gouvernement et statuant a la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de l`Union, a l`exception de celles prévues aux articles 18 et 19 sont provisoirement exercées par le Président de l`Assemblée nationale et si celui-ci est a son tour empêche’ d`exercer ses fonctions par le gouvernement.

    Le scrutin pour l`élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeur, constate’ par la Cour suprême, trente jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après l`ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l`empêchement.

    Article13 : les fonctions de Président de l`Union est incompatible avec l`exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou prive’e ou de toute fonction dans un organe dirigeant d`un parti ou groupement politique

    Article14 : Avant d`entrer en fonction, le Président de l`Union prête serment devant la Cour suprême selon la formule suivante et en langue comorienne.

    Article 15 : Le Président de l`Union nomme le Premier ministre, chef de gouvernement et met fin a ses fonctions.

    Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin a leurs fonctions.

    Article 16 : le Président de l`Union préside le Conseil de gouvernement.

    Article 17 : le Président promulgue les lois de l`Union dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il peut avant l`expiration de ce délai demander a l`Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être repoussée.

    Il signe les ordonnances et les décrets délibères en Conseil de gouvernement.

    Il nomme aux emplois civils et militaires de l`Union.

    Article18 : Le Président de l`Union peut a son initiative ou a la demande des citoyens, après consultation du Premier ministre et du Président de l`Assemblee nationale, soumettre au referendum toutes questions portant sur les grandes options nationales.

    Les modalités d`application du présent article sont fixes par une loi organique.

    Article19 : le Président de l`Union peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l`Assemblée nationale prononcer la dissolution de ladite Assemblée.

    Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution.

    L`Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jour qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

    Il ne peut être procède à une nouvelle dissolution dans l`année qui suit ces élections.

    Article20 : le Président de l`Union détermine et conduit la politique étrangère de l`Union

    Il nomme et accrédite les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires étrangers sont accrédites auprès de lui.

    Il négocie et ratifie les traites.

    Il est informe de toute négociation tendant à la conclusion d`un accord international non soumis à ratification.

    Les traites de paix, les traites de commerce, les traites ou accords relatifs a l`organisation internationale ceux qui engagent les finances de l`Union, ceux qui modifient les dispositions de nature législatives, ceux qui sont relatifs a l`état des personnes, ceux qui comportent cession,échange ou adjonction du territoire ne peuvent être ratifies ou approuve qu`en vertu d`une loi.

    Ils ne prennent effet qu`après avoir été ratifies ou approuves.

    Nulle cession, nulle échange, nulle adjonction du territoire n`est valable sans le consentement des populations intéressées.

    Article 21 : Si la Cour suprême saisi par le Président de l`Union, par le Premier ministre ou par le Président de l`Assemblee nationale a déclare qu`un engagement international comporte une clause contraire a la constitution, l`autorisation de la ratifier ou de l`approuver ne peut intervenir qu`après le révision de la constitution.

    Article 22 : Les traites ou accord régulièrement ratifies ou approuves ont des leur publication une autorité supérieure a celle des lois de l`Union, sous réserve pour chaque accord ou traite, de son application par l`autre partie.

    Article 23 : Les fonctions de Président de l`Union est incompatible avec l`exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou prive ou de toute fonction dans un organe dirigeant d`un parti ou groupement politique.

    Article 24 : le Président de l`Union est supplée par le Premier ministre en cas d`absence ou d`empêchement temporaire. Si le Premier ministre est lui aussi absent ou empêche, il est supplée par le ministre qu` il a lui-même désigne.

    Aucun acte de nature a modifier la constitution ou les options fondamentales de la République ne peut être pris pendant cette période.

    Pendant cette même période aucun remaniement ministériel ou changement de gouvernement, aucune dissolution de l`Assemblee nationale ne peut devenir.

    Article 25 : le Président de la République n`est responsable des actes accomplis dans l`exercice de ses fonctions qu`en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l`Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin public a la majorité absolue des membres la composant. Il est juge par la haute cour de justice.

    Une loi organique fixe la composition de cette juridiction, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

    Article 26 : le Président informe annuellement l`Assemblee nationale de l`état de l`Union et lui recommande les mesures nécessaires.

    Outre ce message, il peut adresser à l`Assemblee des messages qu`il fait lire et qui ne donne à aucun débat.

    Hors session, l`Assemblee nationale est réunie spécialement a cet effet.

    Article 27 : Le Président de l`Union est responsable de la défense nationale ; il est le chef des armées.

    Section II : Le Gouvernement

  • Article 28 : Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

    Il dispose de l`administration et de la force armée.

  • Il est responsable devant l`Assemblee dans les conditions prévues aux articles 50 et 51.
  • Article 29 : Le Premier ministre dirige l`action du gouvernement.

    Il veille à la fidèle exécution des lois de l`Union ; sous réserve des dispositions de l`article 17, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

    Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

    Il peut à titre exceptionnel, suppléer le Président de l`Union pour la présidence d`un Conseil de gouvernement en vertu d`une délégation expresse et pour un ordre du jour détermine.

    Article 30 : Les actes du Premier ministre sont contresignes le cas échéant par les ministres charges de leur exécution.

    Article 31 : les ministres dirigent chacun un département ministériel.

    Article32 : Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l`exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle a caractère national et de tout emploi public ou prive ou de toute activité professionnelle.

    Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

    Le remplacement des membres de l`Assemblée nationale a lieu conformément aux dispositions de l`article 30.

    Paragraphe 2 : du pouvoir législatif

    Section unique : L`Assemblée nationale

    Article 33 : L`Assemblee nationale est l`organe législatif de l`Union.

    Article 34 : L`Assemblée nationale est composée pour moitie de représentants désignes par les Assemblées des îles et pour moitie de représentants élus au suffrage universel direct.

    Une loi organique fixe le nombre des membres de l`Assemblee nationale, la durée de leur mandat, les conditions d`éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que leur indemnité.

    Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées a assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu`au renouvellement général ou partiel de l`Assemblee.

    Article 35 : Aucun membre de l`Assemblee nationale ne peut être poursuivi, recherche, arrête, détenu ou juge a l`occasion des opinions ou votes émis par lui dans l`exercice de ses fonctions.

    Aucun membre de l`Assemblee nationale ne peut pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrête en matière criminelle ou correctionnelle qu`avec l`autorisation de l`Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

    Aucun membre de l`Assemblee nationale ne peut hors session, être arrête qu`avec l`autorisation du bureau de l`Assemblee, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

    La détention ou la poursuite d`un membre de l`Assemblée nationale est suspendu, si l`Assemblee le requiert.

    Article 36 : Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l`Assemblee est personnel.

    La loi de l`Union peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d`un mandat.

    Article 37 : L`Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

    La première session s`ouvre le premier jeudi d`octobre et prend fin le dernier jeudi de décembre.

    La seconde s`ouvre le dernier jeudi d`avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.

    Elle est réunie en session extraordinaire a la demande du gouvernement ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour détermine.

    Lorsque la session extraordinaire est tenue a la demande des membres de l`Assemblee nationale, le décret de clôture intervient des qu`elle a épuise l`ordre du jour pour lequel il a été convoque et au plus tard quinze jours a compter de sa réunion.

    Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l`expiration du mois qui suit le décret de clôture.

    Article 38 : Hors le cas dans lequel l`Assemblee nationale se réunit de plein droit les sessions extraordinaires sont ouverts et closes par décret du Président de l`Union.

    Article 39 : Les membres du Gouvernement ont accès a l`Assemblee nationale.

    Ils sont entendus quand ils le demandent.

    Ils peuvent se faire assister par des hauts fonctionnaires.

    Article 40 : L`Assemblée nationale adopte a la majorité des deux tiers de ses membres, son reglement interieur qui détermine notamment la composition de son bureau et les modalités de son élection. La Cour suprême se prononce avant la mise en application de ce reglement, sur sa conformité a la constitution.

    Article 41 : Le Président de l`Assemblee est élue pour toute la durée de la législature.

    Article 42 : Les séances a l`Assemblee sont publiques. L`Assemblée peut siéger en comite secret a la demande du Premier ministre ou d`un dixième de ses membres.

    Paragraphe III

    Section unique : La cour suprême

     

  • Article 43 : La cour suprême siège, en matières constitutionnelle, judiciaire, administrative, électorale, ainsi qu`en matière de contrôle de compte.

    Notamment :

    Elle tranche les conflits entre les organes constitutionnels de l`union ou des îles, entre l`union et les îles ou entre les îles.

    Elle se prononce sur la conformité des lois de l`Union et des îles a la constitution.

    Article 44 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, ni mise en application. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d`aucun recours. Elles s`imposent aux pouvoirs publics tant de l`union que des îles et a toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

    Article 45 : La Cour suprême est composée de neuf membres nommes par le Président de l`Union avec l`accord de l`Assemblee nationale.

    Article 46 : Les membres de la Cour suprême sont choisis parmis les hauts magistrats et fonctionnaires ainsi que les personnalités que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique économique ou social qualifie pour ces fonctions.

    Ils sont nommes pour sept ans non renouvelables.

    Le Président de la Cour suprême est nomme par le Président de l`union après consultation du bureau de l`Assemblee.

    Article 47 : Les fonctions des membres de la cour suprême sont incompatibles avec celles des ministres ou des membres de l`Assemblee tant de l`Union que des îles.

    Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

    Article 48 : Une loi organique détermine les règles d`organisation et de fonctionnement de la Cour suprême, la procédure qui est suivie devant elle et notamment les conditions et modalités et délais de saisine.

    Titre IV Des rapports entre l`Assemblée et l`exécutif

    Article 49 : Le chef de gouvernement est investi par l`Assemblee nationale a la majorité de ses membres.

    En cas d`échec, l`Assemblee peut dans les quinze jours investir le même chef de gouvernement ou un nouveau candidat.

    Si cette voie échoue, le Président peut dissoudre l`Assemblee.

    Article 50 : L`initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres de l`Assemblee nationale.

    Les projets de loi sont délibères en Conseil de gouvernement et déposé sur le bureau de l`Assemblee.

    Article 51 : Les membres de l`Assemblée et le gouvernement ont le droit d`amendement.

    Apres l`ouverture du débat, le gouvernement peut s`opposer à l`examen de tout amendement qui n`a pas été antérieurement soumis à la commission.

    Si le gouvernement le demande, l`Assemblee se prononce par un seul vote sur tout ou parti du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposes ou acceptes par le gouvernement.

    Article 52 : Les projets et proposition des lois sont à la demande du gouvernement ou de l`Assemblee envoyes pour examen a des commissions spécialement désignes à cet effet.

    Article 53 : Le Premier Ministre peut après délibération du conseil des ministres engager devant l`Assemblee nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

    L`Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d`une motion de censure. Une telle motion n`est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l`Assemblee nationale.

    Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recenses les votes favorables a la motion de censure qui ne peut être adoptée qu`a la majorité des membres composant l`Assemblee. Si la motion de censure est rejetee, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu a l`alinéa ci-dessous.

    Le Premier ministre peut après délibération du conseil de gouvernement engager la responsabilité du gouvernement devant l`Assemblee nationale sur le vote d`un texte. Dans ce cas, ce texte est considère comme adopte, sauf si une motion de censure déposée dans les vingt quatre qui suivent est votée dans les conditions prévues a l`alinéa précédent.

    Article 54 : Lorsque l`Assemblee nationale adopte une motion de censure ou lorsqu`elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de l`Union la démission du gouvernement.

    Article 55 : La clôture de session ordinaire ou extraordinaire est retardée pour permettre le cas échéant l`application des dispositions de l`article 48.

    Article 56 : Le gouvernement peut pour l`exécution de son programme demander a l`Assemblee nationale l`autorisation de prendre par ordonnance, des mesures qui sont du domaine de la loi a l`exception des matières relatives aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.

    Les ordonnances sont prises en conseil de gouvernement après avis de la cour suprême.

    Elles sont exécutoires comme loi de l`Union.

    Article 57 : Les lois auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique sont votes et modifies dans les conditions suivantes.

    Le projet ou la proposition n`est soumis à la délibération et au vote de l`Assemblee nationale qu`a l`expiration d`un délai de quinze jours après son dépôt.

    Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu`après déclaration par la Cour suprême de leur conformité a la constitution.

    Article 58 : L`Assemblée nationale vote les projets de loi des finances dans les conditions prévues par une loi organique.

    Si l`Assemblee ne s`est pas prononcée dans un délai de soixante jours les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

    Si la loi des finances fixant les ressources et les charges d`un exercice, n`a pas été déposé en temps utile pour être promulguée avant le début de cette exercice, le gouvernement est autorise à percevoir les impôts et ouvre par décret pris en Conseil de Ministres des crédits provisoires par trimestre sur a base des recettes et des dépenses réelles de l`année precedante.

    La Cour suprême assiste l`Assemblee nationale et le gouvernement dans le contrôle de l`exécution des lois des finances.

    Titre V : De la révision

    Article 59 : L`initiative de la révision appartient concurremment au Président de l`Union sur proposition du Premier ministre et aux tiers des membres de l`Assemblee nationale

    Le projet ou la proposition de révision doit être vote par l`Assemblee nationale a la majorité des deux tiers de ses membres.

    La révision est définitive après avoir été approuve par referendum.

    Toutefois, le projet de révision n`est pas présente au referendum lorsque le président décide de la soumettre aux Assemblées de l`Union et des îles convoques en congres ; dans ce cas, le projet de révision n`est approuve que s`il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimes.

    Aucune procédure de révision ne peut être engage ou poursuivi lorsqu`il est porte atteinte a l`intégrité du territoire de la République.

    La forme d`organisation de l`Etat telle qu`elle est prévue par la présente constitution ne peut faire l`objet d`une révision.

    Titre VI : dispositions transitoires

    Article 60 : Le projet de la constitution soumis au referendum sera considéré comme ratifie si elle a la majorité des suffrages exprimes dans l`ensemble de la République. Elle entre en vigueur des la publication des résultats.

    Article 61 : Les institutions de l`Union prévues par la présente constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois.

    Article 62 : La constitution des îles et les institutions qu`elles prévoient seront mises en place dans le délai de six mois a compter de la date d`entrée en vigueur de la présente constitution.

    Article 63 : Les pouvoirs du chef de l`Etat en fonction ne viendront a expiration que lors la proclamation des résultats de l`élection du Président de l`Union.

    Article 64 : Jusqu`a sa constitution définitive, l`Assemblee nationale est formée par les membres en fonction du Conseil d`Etat et des représentants des parties signataires de l`Accord d`antananarivo.

    Article 65 : Les attributions conférées a la Cour suprême par la présente constitution seront exercées jusqu`a la mise en place de cette Cour suprême par une commission composée des chefs des cours et 6 personnalités choisis par le chef de l`Etat.

    Article 66 : Le Premier ministre est nomme par le chef de l`Etat sur consensus de l`Assemblee nationale et des parties signataires de l`Accord d`antananarivo.

    Il constitue librement son gouvernement.

    Article 67 : Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des instituions et jusqu`a cette mise en place au fonctionnement des pouvoirs publics seront pris en conseil de gouvernement après avis de la commission prévue a l`article 65 par ordonnance ayant force de loi.

    Pendant le délai prévu a l`article 1er de l`article 58, le gouvernement est autorise a fixer par ordonnance ayant force de loi et prise en la forme le régime électoral du Président de l`Union et de l`Assemblee prévue par la constitution.

    Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le gouvernement pourra également prendre en toutes matières qu`il jugera nécessaire a la vie de la nation, a la protection des citoyens ou a la sauvegarde des libertés.

    Article 68 : Les institutions des îles Maore et Ndzouani seront mis en place dans un délai n`excédant pas deux mois a compter du jour ou les évènements qui empêchent l`Etat d`exercer effectivement sa souveraineté sur les îles prendront fin.

    La présente loi sera exécute comme constitution de l`union des îles comores.

    PROJET DE CONSTITUTION DE L’UNION DES ILES COMORES

    PREAMBULE

    Les Comoriens de N`gazidja, Mwali, N`dzouani et Maore’ proclament solennellement :

    • leur volonté de poursuivre une existence commune tout en acceptant l`expression de leurs particularités
    • leur attachement aux principes et droits fondamentaux tels qu`ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l`Organisation de l`Unité africaine, le Pacte de la Ligue des Etats arabes, la déclaration universelle des droits de l`homme , des Nation Unies et la charte Africaine des droits de l`homme et des peuples.
  • Titre premier : Dispositions générales

    Article 1er : L`Union des Iles Comores est une République composée de N`gazidja, N`dzouani, Moili et Maore.

    L`emblème national est …..

    L`hymne national est ……..

    La devise de la République est …….

    Les langues officielles sont le comorien, la langue nationale, le francais et l`arabe

    Article 2 : les paris politiques concourent au suffrage ainsi qu` a la formation civique et politique du peuple.

    Ils se forment et exercent librement leur activité.

    Ils doivent respecter l`unité nationale, l`intégrité territoriale et les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

    Une loi de l`Union détermine les principes du régime des partis politiques.

  • Titre II Des compétences respectives de l`Union et des Iles
  • Article 3 : Chaque Ile constitue une collectivité autonome.

    Dans le respect de l`unité nationale et de l`intégrité territoriale ainsi que les principes d`un Etat de droit républicain et démocratique, elle établit librement et sans entrave sa constitution et dispose d`une Assemblée et d`un exécutif comportant un Président et un Gouvernement

    Article 4 : L`ordre juridique de l`union a la primauté sur celui des îles ; il est exécutoire dans tout le territoire de la République.

    Article 5 : la commune constitue le cadre de participation de la population aux affaires propres de la localité.

    Cette collectivité s`administre librement par des Conseils élus.

    La loi de l`île détermine le cadre,le nombre, l`étendue et le regroupement éventuel des communes ainsi que les conditions et modalités d`élection des Conseils.

    Article 6 : sont du domaine de l`Union

      1. Exclusivement les
    • défense, relations extérieures, nationalités, monnaie, immigration, enseignement supérieur et recherche scientifique, programme scolaire et diplômes, douanes et commerce extérieure, transports et tele communication, organisation générale de la santé, régime de protection sociale, statuts des magistrats, militaires et fonctionnaires de l`union, droits civils, pénal, commercial, pénales
  • 2 ) Concurremment avec les îles

    justice, planification, impôt et fiscalité et coopération

      1. conjointement avec les îles
      2. enseignement primaire et secondaire, planification, jeunesse, sport ,culture, radio et télévision
  • Article7 : les compétences concurrentes sont exercées par l`Union aussi longtemps que les îles ne sont pas intervenues.

    Les îles n`interviennent que si elles peuvent le faire plus efficacement que l`Union.

    Article 8 : Les matières autres que celles qui sont ci-dessus enumerees sont exclusivement de la compétence des îles.

    Titre III Des organes de l`Union

    Paragraphe 1er De l`exécutif

    Section 1 : Le Président de l`Union

    Article 9 : Le Président de l`Union, Chef de l`Etat veille au respect de la constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l`état.

    Il est garant de l`unité nationale, de l`intégrité territoriale,du respect des traites et accords.

    Article 10 : Lorsque les institutions de la république, l`unité nationale et l`intégrité territoriale, ou l`exécution de ses engagements internationaux sont menacées d`une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de l`Union prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, du Président de l`Assemblée nationale ainsi que de la Cour suprême.

    Il en informe la nation par un message.

    Les mesures doivent être inspirées par la volonté d`assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d`accomplir leur mission. La Cour suprême est consulte’ à leur sujet.

    L`Assemblée nationale se réunit de plein droit.

    Elle ne peut être dissoute pendant l`exercice des pouvoirs exceptionnels.

    Article 11 : Le Président de l`Union est élu pour trois ans par l`Assemblée nationale a tour de rôle parmi les candidats ressortissants d`une même île

    Les modalités d`application du présent article sont fixe’s par une loi organique.

    Article12 : En cas de vacance de la présidence de l`Union pour quelque cause que ce soit ou d`empêchement définitif constate’ par la Cour suprême saisi par le gouvernement et statuant a la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de l`Union, a l`exception de celles prévues aux articles 18 et 19 sont provisoirement exercées par le Président de l`Assemblée nationale et si celui-ci est a son tour empêche’ d`exercer ses fonctions par le gouvernement.

    Le scrutin pour l`élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeur, constate’ par la Cour suprême, trente jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après l`ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l`empêchement.

    Article13 : les fonctions de Président de l`Union est incompatible avec l`exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou prive’e ou de toute fonction dans un organe dirigeant d`un parti ou groupement politique

    Article14 : Avant d`entrer en fonction, le Président de l`Union prête serment devant la Cour suprême selon la formule suivante et en langue comorienne.

    Article 15 : Le Président de l`Union nomme le Premier ministre, chef de gouvernement et met fin a ses fonctions.

    Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin a leurs fonctions.

    Article 16 : le Président de l`Union préside le Conseil de gouvernement.

    Article 17 : le Président promulgue les lois de l`Union dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il peut avant l`expiration de ce délai demander a l`Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être repoussée.

    Il signe les ordonnances et les décrets délibères en Conseil de gouvernement.

    Il nomme aux emplois civils et militaires de l`Union.

    Article18 : Le Président de l`Union peut a son initiative ou a la demande des citoyens, après consultation du Premier ministre et du Président de l`Assemblee nationale, soumettre au referendum toutes questions portant sur les grandes options nationales.

    Les modalités d`application du présent article sont fixes par une loi organique.

    Article19 : le Président de l`Union peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l`Assemblée nationale prononcer la dissolution de ladite Assemblée.

    Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution.

    L`Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jour qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

    Il ne peut être procède à une nouvelle dissolution dans l`année qui suit ces élections.

    Article20 : le Président de l`Union détermine et conduit la politique étrangère de l`Union

    Il nomme et accrédite les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires étrangers sont accrédites auprès de lui.

    Il négocie et ratifie les traites.

    Il est informe de toute négociation tendant à la conclusion d`un accord international non soumis à ratification.

    Les traites de paix, les traites de commerce, les traites ou accords relatifs a l`organisation internationale ceux qui engagent les finances de l`Union, ceux qui modifient les dispositions de nature législatives, ceux qui sont relatifs a l`état des personnes, ceux qui comportent cession,échange ou adjonction du territoire ne peuvent être ratifies ou approuve qu`en vertu d`une loi.

    Ils ne prennent effet qu`après avoir été ratifies ou approuves.

    Nulle cession, nulle échange, nulle adjonction du territoire n`est valable sans le consentement des populations intéressées.

    Article 21 : Si la Cour suprême saisi par le Président de l`Union, par le Premier ministre ou par le Président de l`Assemblee nationale a déclare qu`un engagement international comporte une clause contraire a la constitution, l`autorisation de la ratifier ou de l`approuver ne peut intervenir qu`après le révision de la constitution.

    Article 22 : Les traites ou accord régulièrement ratifies ou approuves ont des leur publication une autorité supérieure a celle des lois de l`Union, sous réserve pour chaque accord ou traite, de son application par l`autre partie.

    Article 23 : Les fonctions de Président de l`Union est incompatible avec l`exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou prive ou de toute fonction dans un organe dirigeant d`un parti ou groupement politique.

    Article 24 : le Président de l`Union est supplée par le Premier ministre en cas d`absence ou d`empêchement temporaire. Si le Premier ministre est lui aussi absent ou empêche, il est supplée par le ministre qu` il a lui-même désigne.

    Aucun acte de nature a modifier la constitution ou les options fondamentales de la République ne peut être pris pendant cette période.

    Pendant cette même période aucun remaniement ministériel ou changement de gouvernement, aucune dissolution de l`Assemblee nationale ne peut devenir.

    Article 25 : le Président de la République n`est responsable des actes accomplis dans l`exercice de ses fonctions qu`en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l`Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin public a la majorité absolue des membres la composant. Il est juge par la haute cour de justice.

    Une loi organique fixe la composition de cette juridiction, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

    Article 26 : le Président informe annuellement l`Assemblee nationale de l`état de l`Union et lui recommande les mesures nécessaires.

    Outre ce message, il peut adresser à l`Assemblee des messages qu`il fait lire et qui ne donne à aucun débat.

    Hors session, l`Assemblee nationale est réunie spécialement a cet effet.

    Article 27 : Le Président de l`Union est responsable de la défense nationale ; il est le chef des armées.

    Section II : Le Gouvernement

  • Article 28 : Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

    Il dispose de l`administration et de la force armée.

  • Il est responsable devant l`Assemblee dans les conditions prévues aux articles 50 et 51.
  • Article 29 : Le Premier ministre dirige l`action du gouvernement.

    Il veille à la fidèle exécution des lois de l`Union ; sous réserve des dispositions de l`article 17, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

    Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

    Il peut à titre exceptionnel, suppléer le Président de l`Union pour la présidence d`un Conseil de gouvernement en vertu d`une délégation expresse et pour un ordre du jour détermine.

    Article 30 : Les actes du Premier ministre sont contresignes le cas échéant par les ministres charges de leur exécution.

    Article 31 : les ministres dirigent chacun un département ministériel.

    Article32 : Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l`exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle a caractère national et de tout emploi public ou prive ou de toute activité professionnelle.

    Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

    Le remplacement des membres de l`Assemblée nationale a lieu conformément aux dispositions de l`article 30.

    Paragraphe 2 : du pouvoir législatif

    Section unique : L`Assemblée nationale

    Article 33 : L`Assemblee nationale est l`organe législatif de l`Union.

    Article 34 : L`Assemblée nationale est composée pour moitie de représentants désignes par les Assemblées des îles et pour moitie de représentants élus au suffrage universel direct.

    Une loi organique fixe le nombre des membres de l`Assemblee nationale, la durée de leur mandat, les conditions d`éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que leur indemnité.

    Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées a assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu`au renouvellement général ou partiel de l`Assemblee.

    Article 35 : Aucun membre de l`Assemblee nationale ne peut être poursuivi, recherche, arrête, détenu ou juge a l`occasion des opinions ou votes émis par lui dans l`exercice de ses fonctions.

    Aucun membre de l`Assemblee nationale ne peut pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrête en matière criminelle ou correctionnelle qu`avec l`autorisation de l`Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

    Aucun membre de l`Assemblee nationale ne peut hors session, être arrête qu`avec l`autorisation du bureau de l`Assemblee, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

    La détention ou la poursuite d`un membre de l`Assemblée nationale est suspendu, si l`Assemblee le requiert.

    Article 36 : Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l`Assemblee est personnel.

    La loi de l`Union peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d`un mandat.

    Article 37 : L`Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

    La première session s`ouvre le premier jeudi d`octobre et prend fin le dernier jeudi de décembre.

    La seconde s`ouvre le dernier jeudi d`avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.

    Elle est réunie en session extraordinaire a la demande du gouvernement ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour détermine.

    Lorsque la session extraordinaire est tenue a la demande des membres de l`Assemblee nationale, le décret de clôture intervient des qu`elle a épuise l`ordre du jour pour lequel il a été convoque et au plus tard quinze jours a compter de sa réunion.

    Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l`expiration du mois qui suit le décret de clôture.

    Article 38 : Hors le cas dans lequel l`Assemblee nationale se réunit de plein droit les sessions extraordinaires sont ouverts et closes par décret du Président de l`Union.

    Article 39 : Les membres du Gouvernement ont accès a l`Assemblee nationale.

    Ils sont entendus quand ils le demandent.

    Ils peuvent se faire assister par des hauts fonctionnaires.

    Article 40 : L`Assemblée nationale adopte a la majorité des deux tiers de ses membres, son reglement interieur qui détermine notamment la composition de son bureau et les modalités de son élection. La Cour suprême se prononce avant la mise en application de ce reglement, sur sa conformité a la constitution.

    Article 41 : Le Président de l`Assemblee est élue pour toute la durée de la législature.

    Article 42 : Les séances a l`Assemblee sont publiques. L`Assemblée peut siéger en comite secret a la demande du Premier ministre ou d`un dixième de ses membres.

    Paragraphe III

    Section unique : La cour suprême

  • Article 43 : La cour suprême siège, en matières constitutionnelle, judiciaire, administrative, électorale, ainsi qu`en matière de contrôle de compte.

    Notamment :

    Elle tranche les conflits entre les organes constitutionnels de l`union ou des îles, entre l`union et les îles ou entre les îles.

    Elle se prononce sur la conformité des lois de l`Union et des îles a la constitution.

    Article 44 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, ni mise en application. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d`aucun recours. Elles s`imposent aux pouvoirs publics tant de l`union que des îles et a toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

    Article 45 : La Cour suprême est composée de neuf membres nommes par le Président de l`Union avec l`accord de l`Assemblee nationale.

    Article 46 : Les membres de la Cour suprême sont choisis parmis les hauts magistrats et fonctionnaires ainsi que les personnalités que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique économique ou social qualifie pour ces fonctions.

    Ils sont nommes pour sept ans non renouvelables.

    Le Président de la Cour suprême est nomme par le Président de l`union après consultation du bureau de l`Assemblee.

    Article 47 : Les fonctions des membres de la cour suprême sont incompatibles avec celles des ministres ou des membres de l`Assemblee tant de l`Union que des îles.

    Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

    Article 48 : Une loi organique détermine les règles d`organisation et de fonctionnement de la Cour suprême, la procédure qui est suivie devant elle et notamment les conditions et modalités et délais de saisine.

    Titre IV Des rapports entre l`Assemblée et l`exécutif

    Article 49 : Le chef de gouvernement est investi par l`Assemblee nationale a la majorité de ses membres.

    En cas d`échec, l`Assemblee peut dans les quinze jours investir le même chef de gouvernement ou un nouveau candidat.

    Si cette voie échoue, le Président peut dissoudre l`Assemblee.

    Article 50 : L`initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres de l`Assemblee nationale.

    Les projets de loi sont délibères en Conseil de gouvernement et déposé sur le bureau de l`Assemblee.

    Article 51 : Les membres de l`Assemblée et le gouvernement ont le droit d`amendement.

    Apres l`ouverture du débat, le gouvernement peut s`opposer à l`examen de tout amendement qui n`a pas été antérieurement soumis à la commission.

    Si le gouvernement le demande, l`Assemblee se prononce par un seul vote sur tout ou parti du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposes ou acceptes par le gouvernement.

    Article 52 : Les projets et proposition des lois sont à la demande du gouvernement ou de l`Assemblee envoyes pour examen a des commissions spécialement désignes à cet effet.

    Article 53 : Le Premier Ministre peut après délibération du conseil des ministres engager devant l`Assemblee nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

    L`Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d`une motion de censure. Une telle motion n`est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l`Assemblee nationale.

    Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recenses les votes favorables a la motion de censure qui ne peut être adoptée qu`a la majorité des membres composant l`Assemblee. Si la motion de censure est rejetee, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu a l`alinéa ci-dessous.

    Le Premier ministre peut après délibération du conseil de gouvernement engager la responsabilité du gouvernement devant l`Assemblee nationale sur le vote d`un texte. Dans ce cas, ce texte est considère comme adopte, sauf si une motion de censure déposée dans les vingt quatre qui suivent est votée dans les conditions prévues a l`alinéa précédent.

    Article 54 : Lorsque l`Assemblee nationale adopte une motion de censure ou lorsqu`elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de l`Union la démission du gouvernement.

    Article 55 : La clôture de session ordinaire ou extraordinaire est retardée pour permettre le cas échéant l`application des dispositions de l`article 48.

    Article 56 : Le gouvernement peut pour l`exécution de son programme demander a l`Assemblee nationale l`autorisation de prendre par ordonnance, des mesures qui sont du domaine de la loi a l`exception des matières relatives aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.

    Les ordonnances sont prises en conseil de gouvernement après avis de la cour suprême.

    Elles sont exécutoires comme loi de l`Union.

    Article 57 : Les lois auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique sont votes et modifies dans les conditions suivantes.

    Le projet ou la proposition n`est soumis à la délibération et au vote de l`Assemblee nationale qu`a l`expiration d`un délai de quinze jours après son dépôt.

    Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu`après déclaration par la Cour suprême de leur conformité a la constitution.

    Article 58 : L`Assemblée nationale vote les projets de loi des finances dans les conditions prévues par une loi organique.

    Si l`Assemblee ne s`est pas prononcée dans un délai de soixante jours les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

    Si la loi des finances fixant les ressources et les charges d`un exercice, n`a pas été déposé en temps utile pour être promulguée avant le début de cette exercice, le gouvernement est autorise à percevoir les impôts et ouvre par décret pris en Conseil de Ministres des crédits provisoires par trimestre sur a base des recettes et des dépenses réelles de l`année precedante.

    La Cour suprême assiste l`Assemblee nationale et le gouvernement dans le contrôle de l`exécution des lois des finances.

    Titre V : De la révision

    Article 59 : L`initiative de la révision appartient concurremment au Président de l`Union sur proposition du Premier ministre et aux tiers des membres de l`Assemblee nationale

    Le projet ou la proposition de révision doit être vote par l`Assemblee nationale a la majorité des deux tiers de ses membres.

    La révision est définitive après avoir été approuve par referendum.

    Toutefois, le projet de révision n`est pas présente au referendum lorsque le président décide de la soumettre aux Assemblées de l`Union et des îles convoques en congres ; dans ce cas, le projet de révision n`est approuve que s`il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimes.

    Aucune procédure de révision ne peut être engage ou poursuivi lorsqu`il est porte atteinte a l`intégrité du territoire de la République.

    La forme d`organisation de l`Etat telle qu`elle est prévue par la présente constitution ne peut faire l`objet d`une révision.

    Titre VI : dispositions transitoires

    Article 60 : Le projet de la constitution soumis au referendum sera considéré comme ratifie si elle a la majorité des suffrages exprimes dans l`ensemble de la République. Elle entre en vigueur des la publication des résultats.

    Article 61 : Les institutions de l`Union prévues par la présente constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois.

    Article 62 : La constitution des îles et les institutions qu`elles prévoient seront mises en place dans le délai de six mois a compter de la date d`entrée en vigueur de la présente constitution.

    Article 63 : Les pouvoirs du chef de l`Etat en fonction ne viendront a expiration que lors la proclamation des résultats de l`élection du Président de l`Union.

    Article 64 : Jusqu`a sa constitution définitive, l`Assemblee nationale est formée par les membres en fonction du Conseil d`Etat et des représentants des parties signataires de l`Accord d`antananarivo.

    Article 65 : Les attributions conférées a la Cour suprême par la présente constitution seront exercées jusqu`a la mise en place de cette Cour suprême par une commission composée des chefs des cours et 6 personnalités choisis par le chef de l`Etat.

    Article 66 : Le Premier ministre est nomme par le chef de l`Etat sur consensus de l`Assemblee nationale et des parties signataires de l`Accord d`antananarivo.

    Il constitue librement son gouvernement.

    Article 67 : Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des instituions et jusqu`a cette mise en place au fonctionnement des pouvoirs publics seront pris en conseil de gouvernement après avis de la commission prévue a l`article 65 par ordonnance ayant force de loi.

    Pendant le délai prévu a l`article 1er de l`article 58, le gouvernement est autorise a fixer par ordonnance ayant force de loi et prise en la forme le régime électoral du Président de l`Union et de l`Assemblee prévue par la constitution.

    Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le gouvernement pourra également prendre en toutes matières qu`il jugera nécessaire a la vie de la nation, a la protection des citoyens ou a la sauvegarde des libertés.

    Article 68 : Les institutions des îles Maore et Ndzouani seront mis en place dans un délai n`excédant pas deux mois a compter du jour ou les évènements qui empêchent l`Etat d`exercer effectivement sa souveraineté sur les îles prendront fin.

    La présente loi sera exécute comme constitution de l`union des îles comores.